




De maintenir en activité un établissement d’APS en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’art L322-5
D’employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au 1er alinéa de l’art L212-1 sans posséder la qualification requise (art L212-8)
D’exploiter un établissement sans souscrire les garanties d’assurance prévues à l’art L321-7